J.O. Numéro 301 du 29 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20845

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Arrêté du 23 novembre 2000 modifiant l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1)


NOR : EQUA0001912A




Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions) ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1993 modifié relatif à la validation des licences professionnelles de personnel navigant technique délivrées par les autres Etats membres de la Communauté économique européenne ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ;
Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'annexe FCL 1 de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) est remplacée par l'annexe FCL 1 du présent arrêté.

Art. 2. - Les candidats qui, depuis le 1er septembre 1999, ont réussi à une ou plusieurs des épreuves de l'un des examens théoriques prévus par le paragraphe FCL 1.495 de l'annexe du présent arrêté sans avoir obtenu l'attestation de réussite partielle à l'examen prévu au b du FCL 1.490 dans sa version antérieure au présent arrêté peuvent être dispensés de repasser ces épreuves. Dans cette hypothèse le point de départ des délais prévus au d est calculé selon les conditions fixées par ce d dans la version résultant du présent arrêté.

Art. 3. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 novembre 2000.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P. Graff
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des affaires juridiques :
L'administratrice civile,
L. Block


A N N E X E F C L 1
L'annexe FCL 1 comporte 10 sous-parties établissant les conditions d'obtention et de maintien en état de validité des licences de pilote d'avion et des qualifications associées ainsi que les conditions relatives aux organismes de formation, aux programmes de formation et aux autorisations d'examinateur (1).
(1) L'annexe au présent arrêté fera l'objet d'une publication au Journal officiel de ce jour, édition des Documents administratifs no 27.